Droit - économie - gestion Dossier Pop'Sciences - Université de Lyon DDroit constitutionnel : le droit des droits ? | #2 – Dossier Pop’Sciences « La recherche en droit : une science aux multiples visages » La Constitution définit les règles du jeu démocratique d’un État et protège les droits et libertés de ses citoyens. En France, la Constitution de 1958 s’inscrit dans une histoire marquée par la volonté de limiter le pouvoir politique et de soumettre la loi à des principes supérieurs. À cette fin, elle est placée au sommet de la hiérarchie des normes juridiques. Cela soulève toutefois une question essentielle : jusqu’où peut-on encadrer la volonté des représentants élus au nom de principes constitutionnels ? Entre protection des libertés, équilibre des pouvoirs et expression de la souveraineté populaire, le droit constitutionnel se trouve au cœur d’une tension inhérente à toute démocratie.Un droit politique pour régir les autresLe droit constitutionnel français est un droit politique au sens où il organise notre régime démocratique. Il pose des principes, comme la liberté, la sûreté, la propriété, etc., mais aussi des mécanismes factuels touchant à l’organisation de l’État, tels les rapports entre institutions (gouvernement, chef de l’État, parlement) ou la participation des citoyens à la vie démocratique. En ce sens, c’est un droit qui a un impact concret sur la vie des gens dont il pose le cadre d’exercice de la citoyenneté. Ce droit est inscrit dans ce que l’on appelle le bloc de constitutionnalité. Il comprend la Constitution de 1958 ainsi que des normes complémentaires, certaines explicites (comme la Déclaration des droits l’homme et du citoyen de 1789) d’autres implicites, tels que les principes à valeur constitutionnelle (dignité de la personne, continuité de l’État, etc.) définis au fil des décisions du Conseil constitutionnel.« La naissance du droit constitutionnel accompagne l’émancipation de l’absolutisme de l’Ancien régime, explique Arthur Braun, constitutionnaliste et maître de conférences à l’Institut catholique de Lyon – UCLy. Lors des États-généraux de 1789, une partie des représentants de la noblesse et du clergé s’est jointe au tiers-état pour former ce qu’ils ont nommé l’Assemblée nationale. Réunie au Jeu de paume, elle a rédigé la première constitution de la France, en 1791 ». Avec la Révolution, l’idée de monarchie absolue cède à celle de nation, entité abstraire et souveraine. Dès lors, les députés ne représentent plus leur ordre, comme durant l’Ancien régime, mais la nation tout entière.Une hiérarchie des normes parfois contestéeMais le constitutionnalisme contemporain va plus loin. « Les totalitarismes du 20e siècle ont prouvé que les libertés publiques peuvent être menacées par un pouvoir excessif jusqu’à la tyrannie, retrace le juriste. Après la Seconde Guerre mondiale, le principe d’un État de droit se diffuse et consacre, en France, la constitution comme garante des droits et des libertés ». C’est le principe de la hiérarchie des normes : placé au sommet de l’édifice juridique, le bloc de constitutionnalité s’impose aux autres [voir schéma]. Ce n’est donc pas simplement la balance des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire qui permet la stabilité du système politico-juridique, mais aussi cette gradation des normes juridiques.Le premier garant de la Constitution est le chef de l’État. « Nous avons un régime parlementaire, et non présidentiel, explique Arthur Braun, car le gouvernement, dirigé par un premier ministre, est responsable devant le parlement. Le président, lui, est davantage placé de garantie et d’arbitrage, gardien de la Constitution ». Le second garant est le Conseil constitutionnel qui vérifie la constitutionnalité des lois, c’est-à-dire qu’elles sont juridiquement conformes à l’esprit et à la lettre de la Constitution. « On confie ainsi à des juges le soin de s’assurer que le pouvoir du législateur, sujet aux variations démocratiques des élections, ne puisse pas violer la volonté du pouvoir constituant », précise Arthur Braun.Un contrôle de la loi parfois attaquéLe rôle du Conseil constitutionnel s’est étendu depuis sa création en 1958. D’abord pour s’appliquer à l’ensemble du bloc de constitutionnalité et non plus seulement aux articles numérotés de la Constitution. Ensuite avec l’introduction d’un contrôle a posteriori de la loi, c’est-à-dire intervenant après qu’elle a été promulguée. En effet, jusqu’en 2008, seules certaines autorités politiques de l’exécutif ou du parlement pouvaient demander le contrôle de la loi, et cela, avant sa promulgation. Depuis, tout justiciable à la possibilité de poser une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), lorsqu’il pense qu’une disposition législative porte atteinte à ses droits et libertés. Bien que filtrée par des juges, la QPC représente une évolution importante.« L’extension du rôle du Conseil constitutionnel a parfois entraîné une contestation de la part de courants politiques qui jugent que son pouvoir entrave trop fortement le fonctionnement démocratique », explique Arthur Braun. Le juriste revient sur le 12e Congrès de l’Association française de droit constitutionnel, en juin 2026, où la question a été débattue. « On voit une tension entre l’expression souveraine de la volonté populaire – À la source de la loi – et l’encadrement de celle-ci par des juges qui ne sont pas élus mais nommés. À cela s’ajoute que les membres du Conseil constitutionnel ne sont pas tous juristes, les anciens présidents de la République siégeant de droit ». Qui du Conseil constitutionnel ou de l’expression populaire, par exemple référendaire, doit avoir le dernier mot ? Cette question est centrale car garantir l’application de la Constitution découle de la volonté de protéger durablement les valeurs fondamentales d’aléas politiques liberticides.Un corpus soumis à interprétations et à révisionsD’autant que la Constitution n’est ni sans défaut ni figée dans le marbre. Bien que constituant le socle de la vie démocratique française, elle reste sujette à interprétation. Un exemple emblématique est celui qui a agité l’actualité lors de la cohabitation de 1986 entre François Mitterrand et Jacques Chirac. Ce dernier fait alors adopter par ordonnances une série de mesures sur les privatisations, ordonnances que François Mitterrand ne signe pas. Cas d’école pour les juristes ! En effet, l’article 13 de la Constitution dispose bien que le « Président signe les ordonnance », mais puisqu’il n’utilise pas d’impératif certains ont considéré qu’il ne contraignait pas le chef de l’État à le faire. Arthur Braun précise que « l’interprétation pouvait sembler discutable puisque généralement, l’indicatif vaut impératif. Mais des juristes ont mis en avant un autre article de la Constitution. L’article 10 dit que « le président promulgue les lois dans un délai de 10 jours ». Puisque l’article 13 ne donnait pas, lui, de délais pour la signature des ordonnances, cela signifiait que ce n’était pas impératif que Mitterrand le fasse ! Le gouvernement Chirac a timidement protesté, mais il n’y avait pas de recours possible juridictionnel ». Pas de recours possible, d’autant que le président de la République est vu, en théorie du droit, comme l’interprète authentique de la Constitution, à qui revient donc le dernier mot. Cet exemple montre que comme tout texte de droit la Constitution peut être mise à l’épreuve de situations où se confrontent théorie juridique et pratique politique.Si notre Constitution date de 1958, cela ne signifie pas qu’elle soit demeurée telle qu’à l’époque. De fait, depuis sa promulgation, elle a été révisée 25 fois. La dernière modification du 8 mars 2024 a inscrit dans l’article 34 la liberté pour les femmes de recourir à l’interruption volontaire de grossesse (IVG). Ainsi aucune futures lois ne pourrait revenir sur ce principe, à moins de modifier de nouveau la Constitution. Quel intérêt alors de constitutionnaliser l’IVG ? D’abord, la Constitution, socle de la République, invite au respect. Ensuite, l’adoption d’une loi ordinaire se fait à la majorité de l’Assemblée nationale alors que la révision de la Constitution nécessite de réunir l’accord des 3/5e du Parlement. Arthur Braun souligne que « c’est ainsi plus compliqué et qu’il n’y a pas de possibilité pour l’Assemblée d’avoir le dernier mot sur le Sénat, comme ça peut être le cas dans la procédure normale ».Vers une 6e République ?Pour Arthur Braun, la Constitution de la 5e République résiste et joue son rôle malgré les récents débats sur un régime à bout de souffle dont témoignerait le blocage de l’Assemblée nationale à la suite de sa dissolution en juin 2024. « Au XIIe Congrès de l’Association française de droit constitutionnel, conclut le juriste, ce qui est sorti assez unanimement des débats, c’est qu’il ne s’agit pas d’une crise de régime mais d’une crise politique qui tient à la fragmentation de l’électorat. En plus de la fragilisation de la bipolarisation, il faut compter avec les habitudes politiques ayant une faible culture du compromis ». Une nouvelle Constitution inaugurant une 6e République est cependant préconisée par certains politiques et juristes. Faire des propositions de réforme est d’ailleurs une des fonctions, dites prescriptives, que certains chercheurs en droit assignent à la « doctrine », c’est-à-dire aux analyses de la théorie juridique. Une position contestée par d’autres pour qui un tel engagement dépasse la science du droit et pour rejoindre celui de la politique.Un article rédigé par Ludovic Viévard, rédacteur, FRV100, pour Pop’Sciences, septembre 2026.